Nicolas Bonnemaison aux assises.

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imagesLe 11 juin 2014, s’ouvrira à la cour d’assises de Pau, le procès du Docteur Nicolas Bonnemaison. Le sujet est d’importance et retiendra l’attention de tous ceux qui sont attentifs à l’évolution de notre société, ici dans le domaine médical. Nul doute que les médias nationaux seront à l’écoute des débats. Pourtant sera-ce le procès de la loi ou le procès d’un homme ?

 Nicolas Bonnemaison, âgé de 52 ans, ancien médecin urgentiste à l’hôpital de Bayonne est accusé de sept cas d’empoisonnement mortels sur des personnes vulnérables. Il a déjà été radié par l’ordre des médecins. Le 8 septembre 2011, j’avais eu l’occasion dans Alternatives Paloises, d’écrire un article sur ce sujet. Je rappelais, entre autres, que la Justice a besoin de sérénité pour se pencher sur un cas comme celui-ci. Il y a là un sujet sociétal, dont l’importance n’échappera à quiconque.

 Mais la Justice a pour principale mission non pas de se prononcer en fonction de l’évolution des mœurs, de notre société mais en regard des dispositions de la loi et, en l’occurrence, de la loi Jean Léonetti. Certains pensent qu’elle est maintenant inadaptée, dépassée, d’autres estiment au contraire qu’elle convient parfaitement et répond aux cas auxquels sont confrontés les médecins en face des patients en fin de vie. Les juges ne font pas la loi mais appliquent ses prescriptions.

 Cela n’empêche qu’au sein du prétoire, les parties face à face, l’accusation, la partie civile et la défense ouvriront grandement un débat d’idées. Le docteur Bonnemaison risque fort, dans cette circonstance, ne plus être qu’un prétexte ou plus simplement l’élément déclencheur de l’échange.

 La justice cherchera par tous les moyens à rappeler les faits pour s’y appuyer. Et ce sera au moment du délibéré qui regroupera dans le secret les juges et les jurés que s’appréciera la culpabilité de l’accusé. Ils devront dire, en regard de la loi, si ce dernier peut ou non bénéficier de circonstances atténuantes. Ils jugeront en leur âme et conscience. Mais ils ne pourront faire abstraction d’une réflexion plus large qui au fond d’eux-mêmes pèsera bien lourd.

 La sentence sera clémente et une condamnation de principe sera prononcée car il ne peut en être autrement lorsqu’un enjeu sociétal ressort des débats. La Justice aura joué son rôle d’arbitre dans une société qui ne cessera jamais d’évoluer. Il aura fallu aux magistrats de la sérénité et un esprit de totale indépendance face aux pressions extérieures, pour garantir l’objectivité de la décision.

 Le législateur qui est un autre organisateur de nos institutions, pourra alors réfléchir et dire si la loi est adaptée à nos mœurs et répond encore à des préoccupations qui nous concernent tous directement ou indirectement.

 

                                                                                               Pau, le 6 juin 2014  

                                                                                                    Par Joël Braud

                                                                                         

 
 
 
 
 

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7 commentaires

  • le verdict est tombée….
    il est difficile de commenter un jugement donné.
    dommage, je ne partage pas ce verdict

    • En effet l’ours du bois, le verdict est l’acquittement. Il est vraiment très exceptionnel qu’une cour d’assises se prononce ainsi. J’avais parlé d’une condamnation de principe, la sentence est encore plus clémente.

  • Merci Georges, pour cette réflexion. L’évolution de nos moeurs et par conséquents de nos lois, trouve le plus souvent son origine dans le comportement de certains qui ont enfreint les lois.

    • Gloire à eux ! Evidemment que l’euthanasie, ce n’est pas tuer. Evidemment qu’abréger de grandes souffrances inutiles est une bonne chose. Tout le monde souhaite éviter celles-ci et souhaite que ses proches les évitent. « On » vit plus longtemps, mais souvent dans quelles conditions pour les tout derniers temps… Bonnemaison passe du statut d’accusé à celui de héros, parce qu’il a pris le risque de passer de nombreuses années en prison pour épargner des souffrances inutiles.

  •  » Et ce sera au moment du délibéré qui regroupera dans le secret les juges et les jurés que s’appréciera la culpabilité de l’accusé. »
    Bien sûr; les jurés, dans leur âme et conscience, ne se sentent pas forcément pour principale mission de se prononcer en fonction des dispositions de la loi, qu’ils ne maîtrisent pas d’ailleurs. Si cela devait être le cas, à quoi serviraient-ils?
    Leur rôle, si je comprends bien, est d’apporter la pression de l’évolution des moeurs, pour établir un équilibre dans le jugement car les jurés sont dans « le temps » et non dans la rigueur juridique!
    Que se passerait-il si les jurés se prononçaient dans un sens non conforme à l’évidence de la culpabilité, vue sous l’angle purement légal?
    De tels débats entrainant des victimes jalonnent l’évolution de nos civilisations; les grands tournants de notre histoire sont pratiquement toujours marqués par des condamnations de minorités qui, par la suite, ont permis les grands bouleversements philosophiques, sociaux, politiques.
    Les «martyrs» sont souvent à l’origine des décisions ultérieures du législateur cédant aux pressions de l’évolution des mœurs et des préoccupations de tous.
    Pensons à Jésus, à Galilée, aux «révolutionnaires» qui ont fait l’unité des pays, aux premiers socialistes….
    Un tel procès laissera certainement, tôt ou tard, des traces dans notre législation.

  • que dit la loi Léoneti: (résumé du Figaro)
    La loi Leonetti établit les points suivants :

    « L’obstination déraisonnable » du corps médical et la « prolongation artificielle de la vie » du patient (articles 1 et 9) sont proscrites, y compris lorsque ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté. Le médecin peut prendre le risque d’abréger la vie du patient en lui administrant une dose de soins palliatifs qu’il juge nécessaire à son confort, à condition d’en informer le patient, éventuellement la personne de confiance ou un proche (article 2).
    La décision de cesser l’administration d’un traitement, lorsque le prolonger semble relever de l’ « obstination déraisonnable » doit être collégiale et ne peut être prise qu’après consultation de la « personne de confiance », de la famille, à défaut d’un de ses proches et des « directives anticipées » du patient (articles 1 à 9)
    La volonté du patient de limiter ou de cesser un traitement doit être respectée (articles 5 à 9). Le patient doit être informé des conséquences de sa décision.
    L’avis de la « personne de confiance », choisie par le patient pour l’accompagner dans ses démarches et, si le patient le souhaite, dans ses entretiens médicaux, doit être consulté (articles 2, 5, 8 et 9).
    

    il me semble, que le Docteur »f……..r »ai beaucoup interprété la loi, bien sur opinion faite en lecture des médias sur cette affaire