Le placard du Dr Bonnemaison

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imgresPar le passé dans ces colonnes, à deux reprises, j’ai écrit des articles concernant le cas du Dr Bonnemaison. L’un en date du 8 septembre 2011 et l’autre en date du 6 juin 2014. Ce médecin urgentiste de l’hôpital de Bayonne a été acquitté par la Cour d’Assises de Pau en juin 2014. Pourtant il reste interdit d’exercer la profession de médecin par l’ordre national des médecins, un organisme administratif. Comment cette sanction peut-elle se justifier ?

 Les faits, le Dr Nicolas Bonnemaison est poursuivi en justice pour avoir entre mars 2010 et juillet 2011 accéléré le décès de sept patients de l’hôpital de Bayonne. Il est soutenu par une partie de l’équipe de l’établissement au point qu’il est applaudi comme un héros dans la salle des pas perdus du Tribunal de Grande Instance de PAU. A l’époque cette affaire prend une ampleur médiatique nationale puis qu’elle donne l’occasion d’une réflexion sur la fin de vie.

Le 25 juin 2014 la cour d’Assises des Pyrénées Atlantiques acquitte l’accusé de l’ensemble des faits objet de la poursuite. Il faut rappeler ici que selon la loi, il risquait la perpétuité. Certains affirmeront, devant ce verdict, que les armes de la justice sont apparues inadaptées face à de telles questions. Possible, mais ce n’est pas le débat qui nous occupe ici. Dès lors le parquet général fait appel de la décision. L’affaire sera rejugée devant la Cours d’Assises  d’Angers en octobre 2015.

Le 1er juillet 2014, malgré le verdict particulièrement clément de la Cour d’Assises de Pau, l’Ordre National des Médecins prononce la radiation du Dr Bonnemaison. Il lui est donc interdit d’exercer. Sollicité, le Conseil d’Etat se prononce sur la forme et confirme la décision de l’Ordre des Médecins.

Ces jours-ci on apprend que Nicolas Bonnemaison occupe un poste non médical à l’hôpital de Bayonne dans un service administratif, à mi-temps et à durée déterminée. Autrement dit on lui a trouvé un placard. Il pourra demander le réexamen de l’interdiction qui le frappe si, après le verdict en appel à Angers, des faits ou des éléments nouveaux sont de nature à établir son innocence. Dans l’hypothèse où aucun fait nouveau ne serait révélé, il pourra demander à l’Ordre des Médecins de réexaminer sa situation à l’issue d’un délai de trois ans.

Alors de deux choses l’une, ou la justice de notre pays rend des verdicts qui s’imposent à tous, ou au-dessus d’elle existe une instance à caractère corporatiste qui prend des sanctions de manière autonome tout en ignorant des décisions de l’autorité judiciaire. Il est temps de s’interroger afin de savoir si ces instances ordinales qui concernent un certain nombre de professions, médecins, avocats, notaires, huissiers, dentistes, pharmaciens etc., ont encore leur raison d’être. Il est en effet inadmissible qu’en contradiction avec la décision d’un tribunal,  l’une d’elle inflige une sanction là ou la justice a acquitté. L’inverse serait d’ailleurs tout aussi discutable.

Le docteur Bonnemaison n’est ni un héros ni un truand, il a droit comme tous les citoyens au respect du verdict de l’institution judiciaire. Les décisions de justice s’imposent à tous, il est dit qu’elles ont force de loi. Les conseils de l’ordre doivent eux-aussi s’y soumettre ou disparaître.

 

                                                                                               Pau, le 6 mai 2015

                                                                                               Par Joël BRAUD

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4 commentaires

  • Cher Monsieur Braud,
    Permettez-moi d’apporter un éclairage juridique permettant de comprendre qu’il n’y a aucune incohérence dans la situation de Monsieur Bonnemaison (que je n’appelle pas docteur puisqu’il a été radié de l’ordre des médecins). Il existe d’une part des règles de nature pénale et d’autre part des règles de nature déontologique (ou professionnelles). Elles sont différentes et une personne peut ainsi commettre une faute déontologique sanctionnée par son ordre professionnel sans pour autant commettre une infraction pénale.
    Pour prendre un exemple hors contexte, un avocat ne peut pas être dirigeant d’une société commerciale en raison d’une règle déontologique propre à la profession d’avocat. Un avocat qui ne respecterait pas cette règle commettrait une faute professionnelle mais pas une faute pénale puisque cet acte n’est pas érigé en infraction par une règle pénale.
    Il en est de même de Monsieur Bonnemaison. Son acquittement par la Cour d’assises signifie que cette cour a considéré qu’il n’avait pas commis d’infraction pénale. Pour autant le même acte, s’il ne constitue pas une infraction pénale, peut parfaitement constitué une faute déontologique grave. Or, si le conseil de l’ordre des médecins est bien évidemment incompétent pour juger en droit pénal, il est en revanche, seul compétent (puisque composé de médecins connaissant la déontologie médicale) en première instance pour juger de la caractérisation d’une telle faute professionnelle au regard des règles régissant cette profession. Et c’est ce qu’il a considéré pour Monsieur Bonnemaison, sans qu’il y ait la moindre contradiction avec son acquittement par la Cour d’assises.

  • Quelques commentaires, si vous le permettez Georges.
    Quand vous écrivez qu’il y a plusieurs acteurs dans ce procès, cela est vrai comme dans tous les procès d’ailleurs. Ce qui importe c’est la décision de la Cour d’Assises de Pau. Elle a acquitté le Dr Bonnemaison. Autrement dit, elle a prononcé un jugement selon lequel il n’était pas coupable des faits qui lui étaient reprochés.
    Deuxième point, il n’est pas exact de dire que le justice est revenue sur sa décision. Le parquet a relevé appel soit, mais tant qu’un autre jugement d’une autre cour d’assises (en octobre à Angers) n’est pas intervenu, le Dr Bonnemaison reste innocent, ou si vous préférez non coupable des faits qui lui étaient reprochés.
    Troisième point, vous écrivez : le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation. Attention à ne pas confondre Conseil d’Etat et Cour de Cassation. Les compétences ne sont pas les mêmes. La Cour de Cassation est l’instance suprême qui a pour mission de se prononcer sur les décisions judiciaires, tandis que le Conseil d’Etat n’est compétent qu’en matière administrative. Lorsque le Conseil d’Etat dit que le conseil national de l’Ordre des médecin s’est appuyé sur un motif valable (interdiction de provoquer délibérément un décès) et que par ailleurs sa décision est indépendante de la décision judiciaire, elle ne fait que rappeler des principes de forme. Autrement dit, elle ne juge pas le cas particulier du Dr Bonnemaison mais acte le fait que le conseil de l’ordre a agit en tout légalité. Il n’est pas question dans mon propos de contester l’existence du conseil de l’ordre et d’entrer en contradiction avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans ses prises de position que vous rappelez.
    Mais mon propos est ailleurs. Dans l’administration en général, lorsqu’un fonctionnaire commet une faute, le conseil de discipline (instance administrative) est saisi. Si, dans le même temps pour cette même faute commise par le même fonctionnaire, une instance judiciaire est saisie (ce qui n’est d’ailleurs pas toujours le cas), le conseil de discipline va différer sa décision dans l’attente de la décision de l’instance judiciaire afin de s’y conformer par la suite. Le conseil de discipline prendra dans l’immédiat une mesure dite conservatoire qu’est la suspension. La suspension en effet, n’est pas une sanction.
    A partir de là ne pourrait-on imaginer que par simple déontologie, l’instance administrative qu’est le conseil de l’ordre soit soumise aux mêmes règles ? Nous éviterions ainsi ce manque de lisibilité où deux instances, l’une judiciaire, l’autre administrative se prononcent de manière divergente lorsqu’elles ont à apprécier les mêmes faits commis par les mêmes personnes. L’une, judiciaire, absout tandis que l’autre, administrative, sanctionne. Où se trouve la logique ?
    Je voudrais rappeler, au risque de faire trop long, que dans un précédent article je rapportais le comportement du conseil de l’ordre des médecins de Paris qui, saisi de trente plaintes en viol par les patientes d’un gynécologue, a, par sa négligence et son inaction, laissé passer le délai de prescription au point que sur trente faits signalés seuls six ont pu être poursuivis. Il faut dire que certains membres de ce conseil de l’ordre ont été condamnés pour non dénonciation de crimes à l’autorité judiciaire.
    Enfin si on me demandait de hiérarchiser les instances, judiciaire et administrative, je placerais en premier, sans aucune hésitation, l’instance judiciaire.

    • Merci infiniment pour avoir pris le temps de faire cette mise au point. Mon intervention n’avait pour but que d’essayer de comprendre les intrications entre ces différentes instances et de définir des hiérarchies, ce que je ne maîtrisais pas.
      En fait, maintenant, le problème est clair pour moi et je comprends tout à fait votre préoccupation et le manque de logique qu’elle soulève.
      Et si la cour d’Angers confirmait la décision de Pau?
      Merci encore.

  • Le sujet abordé est particulièrement pertinent vu l’importance juridique, professionnelle et humaine de la décision.
    Il y a plusieurs acteurs dans ce jugement:

    La partie civile: des parents et du personnel hospitalier ayant porté plainte pour empoisonnement.
    Le parquet qui juge en fonction du code pénal.
    Ce dernier, à Pau, avait requis cinq ans de prison avec sursis possible, reconnaissant toutefois que le Dr Bonnemaison n’était « pas un assassin.
    Les jurés de la cour d’assises qui jugent en leur âme et conscience, n’avaient pas suivi les réquisitions du ministère public, acquittant l’urgentiste de « la totalité des faits ».

    Un bilan me semble incontournable: à quelque niveau que ce soit, la décision est toujours subjective et je pense que bon nombre de Français partagent celle des jurés.
    Cependant, ce n’est pas aussi simple que ce que laisse penser la phrase:« Il est en effet inadmissible qu’en contradiction avec la décision d’un tribunal, l’une d’elle inflige une sanction là ou la justice a acquitté.»

    La justice est revenue sur sa décision; le parquet général, début juillet, a, dans un communiqué, annoncé que,«prenant en compte l’ensemble des éléments de cette affaire», il lui apparaissait «nécessaire de relever appel» de la décision de la cour d’assises.
    Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation introduit par Nicolas Bonnemaison contre cette radiation, soulignant que la loi «interdit de provoquer délibérément un décès», selon un communiqué de la haute juridiction.
    La sédation profonde permettait de rester dans la légalité en atténuant considérablement la souffrance.
    «En conséquence du rejet du pourvoi, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins devient définitive, quelle que soit l’issue du procès devant la cour d’assises d’appel», indique le Conseil.
    La Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu en 1988 un arrêt confirmant l’autorité légitime de l’Ordre des médecins tel qu’il existe depuis 1945 .
    Le Parlement Européen a adopté le 16 décembre 2003 une résolution réaffirmant l’importance de la déontologie, confortant le rôle des ordres professionnels…
    L’Europe renforce donc le rôle de l’Ordre.

    Bien que je sois tout à fait en accord avec votre questionnement et avec la décision d’acquittement prononcée par le tribunal de Pau, j’ai l’impression, si j’ai bien compris, que l’acquittement n’était que provisoire et que la même justice remettait en cause sa décision avec le soutien du Conseil d’Etat et de l’Ordre des médecins dont l’importance semble aller dans le sens de la volonté de la Cour européenne et du parlement européen. Admissible ou pas, bien ou mal????