La pandémie, le restaurateur et l’assureur.

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La gestion de la pandémie et ses conséquences sur la vie économique va forcément ouvrir un contentieux important dans l’application du contrat souscrit par les restaurateurs en garantie de leurs pertes d’exploitation pendant le confinement.
Depuis quelques semaines diverses juridictions ont eu à connaître de l’opposition entre la garantie souscrite invoquée par les restaurateurs et l’exclusion de garantie que leur oppose leur assureur.
Qu’en est-il ? Selon les documents connus, la garantie concerne les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle sous les deux conditions suivantes réunies :
– La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente (ce qui n’est pas contestable).
– La décision de fermeture est la conséquence… d’une épidémie…
LE PRINCIPE de la garantie ne paraît pas sérieusement contestable et la preuve, dont la charge incombe à l’assuré, est en l’espèce facile à rapporter.
Mais la garantie n’en est pas pour autant acquise car l’assureur invoque UNE CLAUSE QUI L’EXCLUT  « LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, ( le 14 mars 2020, applicable le 15 à 0 heure ) AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
La difficulté vient de ce que, pour être valable, l’exclusion doit répondre aux conditions des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, à savoir :
– ÊTRE EXPLICITE ET LIMITÉE.
Cette clause dont chacun appréciera la compréhension, connaît des fortunes diverses.
Certains juges l’accueillent estimant qu’elle en vient à dénier la notion de pandémie et la déclarent non écrite, d’autres en ont une lecture différente.
On peut néanmoins se demander comment une pandémie pourrait n’affecter qu’un seul établissement !
Au regard des intérêts en jeu il est probable que la cour de cassation aura à fixer la jurisprudence et peut-être même à dire si l’exclusion, telle que rédigée, ne constitue pas une clause abusive sanctionnée par la nullité .
Et si finalement l’assureur obtenait satisfaction, resterait-il aux assurés un recours contre l’État ?
Au demeurant, la question doit se poser pour toute activité indépendante.
Mais la pandémie pourrait bien aussi être source de contentieux  entre propriétaires et locataires de baux commerciaux, les premiers ne percevant plus l’intégralité des loyers que les seconds n’ont plus les moyens d’honorer tout en continuant d’occuper les lieux. La question offrira-t-elle prochainement des échos judiciaires ?


Pierre ESPOSITO

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